Décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c0591cb0-936e-4052-b769-67997df3d6d1
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033262068/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033262068/article-14/versions/c0591cb0-936e-4052-b769-67997df3d6d1/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'agent de maîtrise principal, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents placés par la loi en position de détachement sans limitation de durée sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1382 du 12 octobre 2016 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 30 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 - art. 109
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1785 du 30 décembre 2005
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 109
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 109
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 109
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 109