Décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60595ecc-7b1d-42e1-a0b5-8d2dc52a6130
- Début de validité
- 10 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042651051/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042651051/article-13/versions/60595ecc-7b1d-42e1-a0b5-8d2dc52a6130/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de maîtrise qui justifient d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs en qualité d'agent de maîtrise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 30
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-547 du 6 mai 1988 - art. 27 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-547 du 6 mai 1988 - art. 30-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 34 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-83 du 29 janvier 2014 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 30
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30