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  3. Décret n°2006-440 du 14 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle.
  4. Article Annexe

Décret n°2006-440 du 14 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle. - Article Annexe

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017

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Version
Mise à jour en retard — 6973a87f-d456-4b6c-bf40-62aaf828b903
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033417383/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033417383/article-annexe/versions/6973a87f-d456-4b6c-bf40-62aaf828b903/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. Article 6-3
  10. Article 7
  11. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. Article 6-3
  10. Article 7
  11. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

MODÈLE DE CONTRAT DE TRANSITION PROFESSIONNELLE

Entre :

La filiale de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail :

Adresse :,

Représentée par M. et dûment mandaté

à cet effet par la filiale de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail,

Et :

Le bénéficiaire :,

Domicilié à :,

N° de téléphone :,

N° d'identifiant :

Préambule

Le contrat de transition professionnelle, d'une durée maximale de douze mois, vise à faire bénéficier, à titre expérimental, une personne dont le licenciement pour motif économique est envisagé d'une allocation de transition professionnelle égale à 80 % de son ancien salaire et d'un accompagnement personnalisé pour son retour à l'emploi.

Ce contrat détermine les engagements réciproques de la filiale de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, d'une part, et de son bénéficiaire, d'autre part.

Article 1er

Engagements de la filiale de l'

établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail

Article 1er-1

Prestations d'accompagnement

Dans les plus brefs délais suivant l'expiration du délai de réponse accordé au salarié pour souscrire un contrat de transition professionnelle, la filiale de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail désigne un référent unique destiné à accompagner le bénéficiaire tout au long de son parcours de retour à l'emploi. Au plus tard dans les huit jours suivant cette désignation, le bénéficiaire a un premier entretien avec son référent.

Au plus tard 30 jours après ce premier entretien, la filiale de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail propose au bénéficiaire de signer un plan d'action concerté définissant le projet professionnel. Ce plan d'action concerté est établi conjointement et comprend les actions à mettre en oeuvre en vue de son retour à l'emploi.

Ce plan d'acion concernté peut notamment prévoir :

-un bilan de compétences approfondi ;

-des mesures d'appui social ;

-l'évaluation préalable à la création ou la reprise d'une entreprise ;

-des actions de validation des acquis de l'expérience ;

-des périodes de formation notamment orientées vers des métiers qui recrutent et impliquant une mobilité professionnelle ;

-des périodes de travail d'une durée maximum de 6 mois dans une même entreprise, sans pouvoir excéder neuf mois au total.

Le contenu du plan d'action concerté, notamment au regard des prespectives de mobilité géographique ou professionnelle, tient compte des compétences acquises par le bénéficiaire ou qu'il acquerra au cours de son contrat de transition professionnelle ainsi que des contraintes familiales et personnelles du bénéficiaire et des capacités du bassin d'emploi.

Le référent remet au bénéficiaire un passeport pour l'emploi, outil de capitalisation des compétences et de suivi du parcours de transition professionnelle.

Le référent assure un entretien hebdomadaire avec le bénéficiaire en face à face ou par téléphone.

Quelle que soit la situation du bénéficiaire à l'expiration du contrat, la filiale de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail lui offre la possibilité, pendant une période maximale de six mois, de maintenir le contact avec son référent pour tous conseils et assistance dans la mise en oeuvre de son parcours professionnel.

Article 1er-2

Rémunération

La filiale de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail assure au bénéficiaire du contrat le versement :

-d'une allocation de transition professionnelle pendant une durée maximum de 12 mois égale à 80 % de la rémunération brute moyenne antérieure ;

-une allocation différentielle lorsque la rémunération pendant les périodes de travail au cours du contrat est inférieure à l'allocation de transition professionnelle.

Article 1er-3

Aides financières au retour à l'emploi

En cas de retour à l'emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée de six mois ou plus, en contrat de travail temporaire de six mois ou plus ou en cas de création ou de reprise d'entreprise, la filiale de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail verse au bénéficiaire du contrat une aide équivalente à la moitié du montant de l'allocation de transition professionnelle que le bénéficiaire aurait perçu jusqu'au terme du contrat de transition professionnelle, sans que celle-ci puisse excéder trois fois le montant de l'allocation mensuelle versée.

Cette aide est versée en deux fractions égales. La première fraction est versée trois mois après la conclusion du contrat ou la création ou la reprise d'entreprise. La deuxième fraction est versée trois mois plus tard.

En outre, lorsque le bénéficaire reprend un emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée de six mois ou plus, en contrat de travail temporaire de six mois ou plus dont la rémunération est, pour un nombre identique d'heures hebdomadaires de travail, inférieure d'au moins 15 % à la rémunération de son emploi précédent, la filiale de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail verse une indemnité différentielle de reclassement.

Le montant mensuel de l'indemnité différentielle de reclassement est égal à la différence entre le salaire mensuel servant de base de calcul de l'allocation de transition professionnelle et le salaire brut mensuel de base de l'emploi repris. Cette indemnité dont l'objet est de compenser la baisse de rémunération est versée mensuellement à terme échu pour une durée qui ne peut excéder douze mois et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % du montant de l'allocation de transition professionnelle qu'il aurait perçu jusqu'au terme du contrat de transition professionnelle.

Outre les dispositions des articles 1er-1 à 1er-3, le bénéficiaire du contrat peut, le cas échéant, bénéficier des aides en faveur du reclassement ouvertes aux demandeurs d'emploi dans le cadre du régime d'assurance chômage.

Article 2

Engagements du bénéficiaire

Le bénéficiaire du contrat a la responsabilité :

-d'être actif dans sa recherche d'emploi ou dans son projet de création ou de reprise d'entreprise ;

-de répondre aux convocations de son référent et de lui communiquer régulièrement les résultats de ses démarches ;

-d'entreprendre les actions de reclassement et de formation convenues dans le plan d'action concerté et d'accepter les offres de périodes de travail qui lui sont faites dans les conditions prévues par le plan d'action concerté ;

-de donner suite à toute offre d'emploi correspondant aux orientations du plan d'action concerté, y compris si cette offre implique une mobilité géographique ou professionnelle.

Le bénéficiaire est tenu par ailleurs de transmettre à la structure de gestion retenue par la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle une déclaration mensuelle de situation. A défaut, le versement de son allocation est suspendu jusqu'à régularisation.

Le contrat de transition professionnelle peut être rompu par la filiale de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail en cas de manquement du bénéficiaire, sauf motif légitime, à ses obligations.

Article 3

Protection sociale

Le bénéficiaire du contrat conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité, décès.

Il dispose en outre d'une couverture au titre du régime des accidents du travail survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant son reclassement.

Les périodes indemnisées au titre de l'allocation de transition professionnelle sont validées en vue de l'ouverture du droit à pension.

Le bénéficiaire de l'allocation de transition professionnelle acquiert des droits auprès des régimes de retraite complémentaire. A ce titre, il est prélevé sur le salaire ayant servi de base au calcul de l'allocation de transition professionnelle une cotisation de 3 %.

Article 4

Rupture du contrat de transition professionnelle

Le contrat de transition professionnelle est réputé rompu de plein droit dans les cas suivants :

-en cas de retour à l'emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée de six mois ou plus, en contrat de travail temporaire de six mois ou plus, ou en cas de création ou de reprise d'une entreprise (1) ;

-en tout état de cause à l'expiration du délai de 12 mois du contrat de transition professionnelle ;

-en cas de non-respect par le bénéficiaire des obligations fixées à l'article 2 de la présente annexe ;

-par décision volontaire du bénéficiaire.

Article 5

Litiges et recours

Les litiges susceptibles de survenir quant à l'interprétation des obligations réciproques du bénéficiaire et de la filiale sont portés par le chef de projet représentant la filiale de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail à l'arbitrage d'un comité technique opérationnel.

La filiale de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail peut en cas de manquement de la part du bénéficiaire à ses obligations décider de rompre le contrat de transition professionnelle. Cette décision est notifiée au bénéficiaire par le chef de projet.

Le bénéficiaire dispose d'un délai de huit jours à compter de cette décision pour en faire appel. Il adresse au chef de projet une réclamation que ce dernier transmet au comité de pilotage local du contrat de transition professionnelle.

Ce comité dispose d'un délai de 15 jours pour entendre les parties et faire connaître au bénéficiaire et à la filiale de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail son avis. Le chef de projet arbitre en dernier ressort.

En tout état de cause, à défaut de conciliation, les litiges persistants sont portés à l'initiative de la partie la plus diligente devant la juridiction compétente................

Article 6

Dates d'application du contrat de transition professionnelle

Le contrat de transition professionnelle prend effet au lendemain de l'expiration du délai de réflexion du salarié, soit le et prend fin au plus tard le.

Fait à, le.

Pour la filiale de l'

établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail :

Le bénéficiaire :

(1) Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai et avant l'expiration du délai de douze mois du contrat de transition professionnelle, le bénéficiaire peut reprendre l'exécution du contrat jusqu'au terme initialement prévu.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 avril 2006 Version Annexe — MODIFIE
  2. 1 février 2009 Version Annexe — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2017 Version Annexe — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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