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  3. Décret n° 2009-44 du 12 janvier 2009 fixant un régime d'équivalence dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement
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Décret n° 2009-44 du 12 janvier 2009 fixant un régime d'équivalence dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c8e82c12-c8ca-4c50-b770-0f27e222aee4
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033471340/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033471340/article-4/versions/c8e82c12-c8ca-4c50-b770-0f27e222aee4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 2 du présent décret ne peut avoir pour effet de porter :
1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;
2° A plus de quatorze heures et vingt minutes la durée de travail des travailleurs de nuit, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.
Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-5 du code du travail, le temps de travail des salariés qui appliquent le régime d'équivalence est compté heure pour heure.
Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu à l'article 2 du présent décret ne peut accomplir un temps de travail, compté heure pour heure, excédant six heures, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 janvier 2009 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2017 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L3122-5

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3122-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3122-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3122-5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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