Code du travail - Article D3142-65
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3f2f5cf2-667e-428e-ba2c-9067ec1da178
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033510037/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033510037/article-d3142-65/versions/3f2f5cf2-667e-428e-ba2c-9067ec1da178/
Sommaire du texte
Texte
L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande initiale ou de renouvellement du congé ou de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. D3142-43 (VT)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D3142-43
Création et codification
- CREE Article 3