Code du travail - Article D3142-72
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1fdc8429-4f3b-41dc-af79-d897553df8cf
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033510102/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033510102/article-d3142-72/versions/1fdc8429-4f3b-41dc-af79-d897553df8cf/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d'entreprise ou de son report par tout moyen conférant date certaine.
A défaut de réponse de sa part, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, son accord est réputé acquis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. D3142-53 (VT)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3
Citations
- CITATION Code du travail - art. D3142-68 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D3142-53
Création et codification
- CREE Article 3