Code des transports - Article L5531-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b062ce3-5f90-42cd-b0c2-3f00f15ccd57
- Début de validité
- 9 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033555221/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033555221/article-l5531-20/versions/0b062ce3-5f90-42cd-b0c2-3f00f15ccd57/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour l'application de la présente section, est considéré comme “ navire ” :
1° Tout navire battant pavillon français disposant d'un permis d'armement ;
2° Tout navire battant pavillon autre que français naviguant dans les eaux territoriales et intérieures françaises.
II.-La présente section est applicable aux personnes suivantes embarquées à bord de navire, dans l'exercice de leurs fonctions :
1° Aux gens de mer, au sens de l'article L. 5511-1, relevant de la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ;
2° Au pilote, au sens de l'article L. 5341-1 ;
3° Aux agents exerçant l'activité privée de protection des navires mentionnée à l'article L. 5441-1 ;
4° Aux agents de sûreté affectés à la sûreté des navires au sens du titre V du livre II de la cinquième partie.
1° Tout navire battant pavillon français disposant d'un permis d'armement ;
2° Tout navire battant pavillon autre que français naviguant dans les eaux territoriales et intérieures françaises.
II.-La présente section est applicable aux personnes suivantes embarquées à bord de navire, dans l'exercice de leurs fonctions :
1° Aux gens de mer, au sens de l'article L. 5511-1, relevant de la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ;
2° Au pilote, au sens de l'article L. 5341-1 ;
3° Aux agents exerçant l'activité privée de protection des navires mentionnée à l'article L. 5441-1 ;
4° Aux agents de sûreté affectés à la sûreté des navires au sens du titre V du livre II de la cinquième partie.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 12 de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016, au 1° les mots "permis d'armement" sont remplacés par les mots "rôle d'équipage" jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 12 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5341-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5441-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5511-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5522-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5531-21 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5531-31 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5765-5 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5775-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5775-5 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5785-1 (M)
- CITATION Code des transports - art. L5785-1-2 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5795-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5795-2-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L5441-1
- CITATION Article L5441-1
- CITATION Article L5341-1
- CITATION Article L5522-2
- CITATION Article L5522-2
- CITATION Article L5522-2
- CITATION Article L5522-2
- CITATION Article L5511-1
- CITATION Article L5511-1
- CITATION Article L5511-1