Code de l'énergie - Article R311-41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ef19bb8-a6f7-4ada-b632-c843ffdfae74
- Début de validité
- 17 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033619167/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033619167/article-r311-41/versions/8ef19bb8-a6f7-4ada-b632-c843ffdfae74/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de la présente sous-section :
- les termes de “ producteur ” et de “ cocontractant ” s'entendent au sens qui leur est donné à l'article R. 314-1 ;
- les obligations incombant au cocontractant incombent, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L314-26 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L314-26
- CITATION Article R314-1
- CITATION Article R314-1
- CITATION Article R314-1
- CITATION Article R314-1