Code de l'énergie - Article R314-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2f2e7cbb-526a-42aa-8b7c-5b0238605917
- Début de validité
- 20 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2025 à 21h54
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 01h18 — b078e402-d627-42c0-89a3-5900cdad73a1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044530109/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044530109/article-r314-1/versions/2f2e7cbb-526a-42aa-8b7c-5b0238605917/
Sommaire du texte
Texte
Au sens de la présente section, on entend par :
1° " Acheteur " : Electricité de France ou les entreprises locales de distribution qui exploitent le réseau public auquel est raccordée l'installation de production ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 pour ce qui relève de leur champ de compétence ;
2° " Agrégateur " : personne morale ou physique chargée de la vente sur les marchés de l'électricité produite par l'installation, pour le compte du producteur ;
3° " Coûts d'exploitation " : coûts liés au fonctionnement de l'installation, tels que les coûts d'opération, notamment d'approvisionnement et d'acheminement du combustible, les coûts de main-d'œuvre, de maintenance, le paiement des loyers le cas échéant, le coût des assurances ainsi que le paiement des diverses impositions et redevances ;
4° " Cocontractant " : Electricité de France dans le cas d'un contrat de complément de rémunération et l'acheteur dans le cas d'un contrat d'achat ;
5° " Filière " : ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article R. 314-12 ;
6° " Installation " : ensemble des machines électrogènes appartenant à la même filière de production et répondant aux caractéristiques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, complété le cas échéant des ouvrages précisés par ces arrêtés. Sous réserve de l'existence d'un dispositif technique permettant de distinguer l'énergie éventuellement stockée provenant de l'installation de production de celle soutirée sur le réseau, un dispositif de stockage ou une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables telle que caractérisée au second alinéa de l'article L. 315-1 peuvent faire partie de l'installation ;
7° " Nouvelle installation " : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, installation mise en service pour la première fois et dont aucun des organes fondamentaux définis par ces arrêtés n'a jamais servi au moment du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 314-3 ;
8° " Producteur " : personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation ;
9° " Puissance installée " : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article R. 314-12, somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes appartenant à une filière de production et susceptibles de fonctionner simultanément sur une même installation. Les dispositifs de stockage ne sont pas considérés comme des machines électrogènes pour le calcul de la puissance installée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 2017 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 2019 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1301 du 27 octobre 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mars 2024 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L314-6-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. R311-28 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R311-39 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R311-41 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-12
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-3
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-55 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-58-1 (Ab)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-69-3 (Ab)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R314-3
- CITATION Article R314-3
- CITATION Article R314-12
- CITATION Article R314-12
- CITATION Article L314-6-1
- CITATION Article L314-6-1
- CITATION Article L314-6-1
- CITATION Article R314-8