Code de l'énergie - Article R314-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4aac073-133c-430c-bb89-018640f8bbe6
- Début de validité
- 17 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033622598/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033622598/article-r314-29/versions/a4aac073-133c-430c-bb89-018640f8bbe6/
Sommaire du texte
Texte
Le producteur d'une installation mentionnée au 3° de l'article L. 314-19, figurant parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1 bénéficiant d'un contrat d'achat peut, pendant une certaine période d'exécution du contrat dont la durée est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, le résilier par anticipation pour bénéficier du complément de rémunération en lieu et place de l'obligation d'achat. Dans ce cas, il adresse à Electricité de France une demande de contrat de complément de rémunération contenant l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 314-4, accompagnée d'une demande de suspension de son contrat d'achat, ou d'une copie de la demande de suspension du contrat d'achat dans le cas où celui-ci a été conclu avec une entreprise locale de distribution.
Le contrat d'achat est suspendu, sans modification de son terme, à compter de la prise d'effet du contrat de complément de rémunération. La prise d'effet du contrat, qui est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 314-7, intervient six mois au plus tard après la demande de suspension.
Le contrat de complément de rémunération est conclu pour la durée du contrat d'achat initial restant à courir à la date de sa prise d'effet. Les caractéristiques de l'installation et les conditions du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42 sont définies par arrêté.
Le contrat d'achat suspendu est résilié dans un délai fixé par arrêté, qui ne peut dépasser trois ans à compter de la demande de suspension. L'installation n'est pas soumise aux indemnités de résiliation prévues, le cas échéant, par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou par le contrat d'achat.
Pendant ce délai, le producteur peut résilier son contrat de complément de rémunération sans être soumis aux indemnités de résiliation prévue par ce contrat, sous réserve qu'il reprenne son contrat d'achat initial, qui n'est dans ce cas pas résilié.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de l'énergie - art. R314-58 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-691 du 28 mai 2016 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2026 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L314-1 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L314-19 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-12 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-33 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-4 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R314-4
- CITATION Article R314-7
- CITATION Article R314-4
- CITATION Article R314-7
- CITATION Article R314-4
- CITATION Article R314-7
- CITATION Article R314-4
- CITATION Article R314-4
- CITATION Article R314-7
- CITATION Article R314-7
- CITATION Article R314-12
- CITATION Article R314-12
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L314-19
- CITATION Article L314-19
- CITATION Article L314-19
- CITATION Article R314-33
- CITATION Article R314-33
- CITATION Article R314-33