Code du sport - Article R221-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ebb7ba69-a9e9-4712-a246-7fdad809d488
- Début de validité
- 1 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033655642/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033655642/article-r221-21/versions/ebb7ba69-a9e9-4712-a246-7fdad809d488/
Sommaire du texte
Texte
Constitue un " pôle Espoirs " toute structure ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux 1° à 3° de l'article R. 221-20.
Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12
Citations
- CITATION Code du sport. - art. R221-11 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R221-20 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 12
Citations
- CITATION Article R221-11
- CITATION Article R221-11
- CITATION Article R221-20