Code de l'action sociale et des familles - Article D444-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 54df3cb8-9e2c-42ec-9ac9-394e9102476a
- Début de validité
- 22 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2025 à 22h04
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 15h34 — 2b6a986d-7d84-4ae8-9251-29f8cc0b5469
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033663522/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033663522/article-d444-5/versions/54df3cb8-9e2c-42ec-9ac9-394e9102476a/
Sommaire du texte
Texte
1° Le montant minimal de la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-4 est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail par personne accueillie et par jour rémunéré.
Lorsque le montant de la rémunération garantie ou le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 444-5 est inférieur au montant de base nécessaire pour la détermination du droit à pension, l'employeur verse les cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière en cas de sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance mentionné au 1°. L'indemnité journalière en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l'accueillant liée à l'état de la personne accueillie. Son montant est fixé par l'employeur.
3° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail. Le montant de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien est fixé par l'employeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3231-12 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3231-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-2
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 3-8-2 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D444-6 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L442-1
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L444-4
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L444-5
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R544-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L442-1
- CITATION Article L442-1
- CITATION Article L442-1
- CITATION Article L442-1
- CITATION Article L442-1
- CITATION Article L442-1
- CITATION Article L442-1
- CITATION Article L351-2
- CITATION Article L351-2
- CITATION Article L351-2
- CITATION Article L351-2
- CITATION Article L351-2
- CITATION Article L3231-2
- CITATION Article L3231-12
- CITATION Article L444-4
- CITATION Article L444-5