Code de commerce - Article R711-74
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d534b66-bf08-407d-997c-9f5442a3660b
- Début de validité
- 30 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033739439/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033739439/article-r711-74/versions/5d534b66-bf08-407d-997c-9f5442a3660b/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent transiger dans les conditions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil.
Les transactions sont conclues par l'autorité compétente pour conclure les contrats aux termes du règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68. Ce règlement précise les cas où, notamment du fait de leur faible montant ou de la confidentialité des matières sur lesquelles elles portent, ces transactions sont autorisées par le bureau de l'établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R711-68
- CITATION Code civil - art. 2044
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article 2044
- CITATION Article 2044
- CITATION Article R711-68
- CITATION Article R711-68
- CITATION Article R711-68
- CITATION Article R711-68
- CITATION Article R711-68
- CITATION Article R711-68
- CITATION Article R711-68