Code du travail - Article R4452-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6a4b6940-b897-4a7b-865a-9673a5aa2a0e
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033769498/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033769498/article-r4452-29/versions/6a4b6940-b897-4a7b-865a-9673a5aa2a0e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites est détectée ou lorsque le suivi individuel fait apparaître qu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 informent sans délai le médecin du travail, qui informe le travailleur des résultats le concernant et lui indique les suites médicales nécessaires. Il détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 15
Citations
- CITATION Code du travail - art. L4624-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4452-30 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 15
Citations
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1