Code du travail - Article R4452-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 17062f2b-d4b0-45f4-a918-4da58cdc912c
- Début de validité
- 5 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022442747/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022442747/article-r4452-24/versions/17062f2b-d4b0-45f4-a918-4da58cdc912c/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-87 II al 1 (Ab)
- CONCORDE Code du travail - art. R4451-41 (VT)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2