Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (1)
  4. Article 6-1

Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (1) - Article 6-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2025

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6575222d-1ec6-4972-82f0-88ea59e0acf5
Début de validité
31 décembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053279787/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053279787/article-6-1/versions/6575222d-1ec6-4972-82f0-88ea59e0acf5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 5
  3. Article 6
  4. Article 6-1
  5. LEGIARTI000053279787
  6. Article 6-2
  7. Article 6-2
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 5
  3. Article 6
  4. Article 6-1
  5. LEGIARTI000053279787
  6. Article 6-2
  7. Article 6-2
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne radiés des cadres par limite d'âge ou sur leur demande à compter de leur cinquante-deuxième anniversaire ou pour invalidité bénéficient, s'ils justifient de quinze années de services effectifs accomplis dans ce corps pour ceux titularisés dans le corps à compter du 1er janvier 2007 ou de dix-sept années de ces mêmes services pour ceux titularisés dans le corps à compter du 1er janvier 2017, pendant une durée de huit ans à compter de la date de leur cessation d'activité ou pendant une durée de treize ans pour ceux d'entre eux radiés dans ces conditions à compter du 1er janvier 2004, d'une allocation temporaire complémentaire, dont le montant est fixé à 75 % du montant de l'indemnité spéciale de qualification versée à un premier contrôleur ou, pour ceux d'entre eux qui la perçoivent et qui sont radiés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2016, à 118 % du montant de l'indemnité spéciale de qualification pendant les huit premières années puis 64 % de cette même indemnité pendant les cinq dernières années. Pour ceux d'entre eux radiés dans ces conditions, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, le montant de l'allocation temporaire complémentaire est fixé à 118 % à compter du 1er janvier 2007 pour la période restant à courir pour atteindre les huit premières années de perception de cette allocation. Pour ceux d'entre eux radiés dans ces conditions à compter du 1er janvier 2017, le montant de l'allocation temporaire complémentaire est fixé à 150 % du montant de l'indemnité spéciale de qualification pendant les deux premières années, à 118 % de cette même indemnité pendant les six années suivantes et à 64 % de cette même indemnité pendant les cinq dernières années. Pour ceux d'entre eux radiés dans ces conditions entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, le montant de l'allocation temporaire complémentaire est fixé à 150 % du montant de l'indemnité spéciale de qualification à compter du 1er janvier 2017 pour la période restant à courir pour atteindre les deux premières années de perception de cette allocation. Le bénéfice de l'allocation temporaire complémentaire ne peut se cumuler avec la perception d'une rémunération d'activité, y compris celle versée par une organisation internationale, sauf dans les cas prévus au C du III de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. En cas de cumul d'une rémunération, de quelque nature que ce soit, avec le versement de l'allocation temporaire complémentaire, le bénéfice de l'allocation est suspendu immédiatement, et ce pour la durée de l'activité ; les sommes indûment perçues sont reversées. La reprise du versement de l'allocation temporaire complémentaire intervient à compter du mois suivant la date de cessation de l'activité exercée. La durée totale de perception de l'allocation temporaire complémentaire ne peut dépasser treize années.

Les ayants droit d'un ingénieur du contrôle de la navigation aérienne radié des cadres à la suite de son décès en position d'activité, de détachement ou de congé parental ou décédé moins de huit ans après sa cessation d'activité ou moins de treize ans en cas de perception pendant cette durée, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale pour l'attribution du capital décès aux fonctionnaires, bénéficient selon le cas de l'attribution ou de la réversion de l'allocation temporaire complémentaire. Son montant, fixé à l'alinéa précédent, est réparti entre les ayants droit selon les mêmes modalités que celles prévues pour le capital décès des fonctionnaires. La durée de perception est réduite, en cas de décès après la cessation d'activité, du laps de temps pendant lequel l'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne radié des cadres a perçu l'allocation temporaire complémentaire.

II. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne radiés des cadres par limite d'âge ou pour invalidité à compter du 1er janvier 2012, lorsqu'ils n'ont pas pu acquérir la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de liquidation de la pension civile et militaire défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont susceptibles de bénéficier d'un complément individuel temporaire pendant la même durée que celle fixée pour l'allocation temporaire complémentaire définie au premier alinéa du I du présent article. Le versement de ce complément individuel temporaire se cumule avec celui de l'allocation temporaire complémentaire.

Le second alinéa du même I s'applique au complément individuel temporaire.

Le montant et les modalités d'attribution du complément individuel temporaire sont définis par décret.

Notes

Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

Conformément au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403, cet article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027.

Par dérogation, ledit article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant dudit article.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 décembre 1997 Version 6-1 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2004 Version 6-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2006 Version 6-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2015 Version 6-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2017 Version 6-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 décembre 2025 Version 6-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 19h43Correction des données source
  2. Connue le 19 septembre 2026 à 19h43Correction des données source
  3. Connue le 19 septembre 2026 à 19h43Correction des données source
  4. Connue le 19 septembre 2026 à 19h43Correction des données source
  5. Connue le 19 septembre 2026 à 19h43Correction des données source
  6. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  7. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  8. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  9. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  10. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  11. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  12. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  13. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  14. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  15. Connue le 18 octobre 2026 à 14h32Correction des données source
  16. Connue le 18 octobre 2026 à 17h52Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 6LEGIARTI000053279787 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 102 (M)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1892 du 27 décembre 2016 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1892 du 27 décembre 2016 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 196 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-833 du 19 août 2025 (V)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L13 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale.
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-22

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 159

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L86
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L86
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L86
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L86
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L86
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L86
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L86
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L86

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juillet 2026 à 22h36
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52
Identifiant de l’import Jurisfac
0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Archive
LEGI_20260724-222927.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données