Code des douanes - Article 352
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 19418244-1020-4ff1-af54-4045026155e2
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033817098/2026-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033817098/article-352/versions/19418244-1020-4ff1-af54-4045026155e2/
Sommaire du texte
Texte
1. Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l'administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l'administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.
L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.
2. L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement.
Historique
Évolution juridique
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Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 5 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-559 du 26 juin 2013 - art. 25 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-559 du 26 juin 2013 - art. 28 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-913 du 18 août 2014 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1395 du 24 novembre 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1395 du 24 novembre 2014 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1395 du 24 novembre 2014 - art. 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 janvier 2021 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-451 du 22 mai 2025 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des douanes - art. 352 ter (VT)
- CITATION Code des douanes - art. 355 (V)
- CITATION Code des douanes - art. 358 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1695 (VT)
Liens entrants
Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Article 88
Citations
- CITATION Article 358
- CITATION Article 358
- CITATION Article 358
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 358
- CITATION Article 358
- CITATION Article 358
- CITATION Article 358
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