Arrêté du 28 décembre 2016 fixant les conditions de participation des chambres d'agriculture à la politique d'installation en agriculture - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c45956e1-8500-4cf0-af8d-3d84f6821286
- Début de validité
- 6 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033837927/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033837927/article-5/versions/c45956e1-8500-4cf0-af8d-3d84f6821286/
Sommaire du texte
Texte
Pour justifier de l'accomplissement des missions figurant aux articles 2 à 4, les chambres remettent annuellement au préfet de département un rapport d'activité permettant notamment d'évaluer chacune des missions confiées.
Elles mettent en place une démarche visant à assurer la bonne réalisation des missions de service public et leur indépendance vis-à-vis des activités concurrentielles que peuvent être amenées à conduire les chambres. A cet effet, sans préjudice des autres actions permettant le respect des règles d'éthique, d'équité et de confidentialité, une structure dédiée à la pré-instruction et au suivi des dossiers individuels relevant des missions de service public doit être identifiée au sein des chambres. Les chambres d'agriculture mettent à disposition des services déconcentrés de l'Etat les documents relatifs au respect de l'ensemble de ces normes, y compris ceux concernant la mise en œuvre d'une démarche qualité normalisée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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