Arrêté du 28 décembre 2016 fixant les conditions de participation des chambres d'agriculture à la politique d'installation en agriculture - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fea7cc06-de3f-4392-96c8-702c616102ce
- Début de validité
- 6 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033837925/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033837925/article-4/versions/fea7cc06-de3f-4392-96c8-702c616102ce/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cadre des missions mentionnées à l'article D. 343-17-2 du code rural et de la pêche maritime, les chambres d'agriculture vérifient la complétude de la demande d'aides à l'installation présentée par le candidat à l'installation. Elles contrôlent la conformité, l'éligibilité et la cohérence du dossier et assure sa transmission au préfet accompagné d'un rapport de pré-instruction comportant un avis motivé. Elles participent aux réunions de commissions, y compris les réunions préparatoires, et réalisent une note de présentation de chaque dossier.
Les chambres d'agriculture collectent, vérifient et transmettent aux préfets les documents permettant la mise en paiement. Elles procèdent aux relances des bénéficiaires et assurent le suivi des plans de développement de l'exploitation et des plans d'entreprise selon les modalités définies. Elles effectuent la collecte et l'analyse des données permettant le contrôle de la bonne mise en œuvre des plans de développement de l'exploitation et des plans d'entreprise. Elles participent aux enquêtes préalables qui peuvent être diligentées par l'organisme payeur en cas de demande de remise gracieuse lorsque les aides à l'installation versées doivent être remboursées.
Les chambres d'agriculture pré-instruisent également les avenants, selon la même procédure que le projet initial, comme le prévoit l'article D. 343-17 du code rural et de la pêche maritime.
L'ensemble de ces missions comprend la saisie et l'édition des documents correspondants avec les outils de gestion informatique.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. D343-17
- CITATION Code rural - art. D343-17-2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-17-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-17-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-17-2