Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5e0e6a2c-6a38-47b2-a6c6-87d690dbebf1
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033868232/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033868232/article-9/versions/5e0e6a2c-6a38-47b2-a6c6-87d690dbebf1/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsque le périmètre de la concession ne recoupe pas le périmètre d'une aire marine protégée, le coefficient " Kamp " à appliquer est égal à 1.
II. - Lorsque le périmètre de la concession recouvre, en tout ou partie, le périmètre d'une ou de plusieurs aires marines protégées, que ces aires se superposent ou non, le coefficient de majoration à appliquer est obtenu par l'application de la formule : " Kamp = 1 + (SCamp/Samp ) "
où :
" SCamp " correspond à la surface de la partie du ou des polygones de la concession située à l'intérieur de l'aire ou des aires marines protégées ;
" Samp " correspond à la plus grande surface marine protégée sur laquelle la concession a un impact.
III. - Lorsqu'en cours d'année une nouvelle aire marine protégée est instituée, elle est prise en compte, pour l'application du coefficient de majoration, à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de son institution.
Historique
Évolution juridique
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