Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c0085e02-e7d7-4909-b487-4f3c75c092ae
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033868235/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033868235/article-11/versions/c0085e02-e7d7-4909-b487-4f3c75c092ae/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la surface d'un polygone d'une concession recouvre pour partie le domaine public maritime et pour partie le plateau continental ou la zone économique exclusive, la somme mise à la charge du redevable au titre de la redevance instituée par l'article L. 132-15-1 du code minier correspond, pour ce polygone, au montant de cette redevance calculé pour la totalité de sa surface diminué du montant de la redevance domaniale mise à sa charge à raison du même polygone.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L132-15-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-15-1