Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a053bfa-a597-49c2-a3ca-43d68b957521
- Début de validité
- 22 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 septembre 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 07h13 — 832d95c8-3b16-4725-af9c-e1f9cbc3342e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033911741/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033911741/article-6/versions/0a053bfa-a597-49c2-a3ca-43d68b957521/
Sommaire du texte
Texte
La commission des sondages est composée de neuf membres :
1° Deux membres du Conseil d'Etat élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
2° Deux membres de la Cour de cassation élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
3° Deux membres de la Cour des comptes élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
4° Trois personnalités qualifiées en matière de sondages désignées, respectivement, par le Président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale.
La commission élit en son sein son président.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.
Ne peuvent être membres de la commission les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er.
Dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis au même article 1er.
Les neuvième et dixième alinéas du présent article sont applicables au personnel de la commission ainsi qu'aux rapporteurs désignés par cette dernière.
Chacun des membres mentionnés aux 1° à 3° peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Notes
Conformément à l'article 24 VIII de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, les présentes dispositions sont applicables dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi. Les mandats des membres de la commission des sondages en cours à cette date cessent de plein droit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-188 du 18 février 2009 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-301 du 25 avril 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-859 du 28 août 2025 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 24