Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion
  4. Section III : De la commission des sondages.
  5. Article 6

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 janvier 2017

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0a053bfa-a597-49c2-a3ca-43d68b957521
Début de validité
22 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 septembre 2025 à 21h21
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 07h13 — 832d95c8-3b16-4725-af9c-e1f9cbc3342e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033911741/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033911741/article-6/versions/0a053bfa-a597-49c2-a3ca-43d68b957521/
Sommaire du texte
  1. Section I : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Section II : Du contenu des sondages. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Section III : De la commission des sondages. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 9
    5. Article 10
  4. Section IV : Dispositions spéciales applicables en période électorale. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Section V : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section I : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Section II : Du contenu des sondages. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Section III : De la commission des sondages. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 9
    5. Article 10
  4. Section IV : Dispositions spéciales applicables en période électorale. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Section V : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La commission des sondages est composée de neuf membres :

1° Deux membres du Conseil d'Etat élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

2° Deux membres de la Cour de cassation élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

3° Deux membres de la Cour des comptes élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

4° Trois personnalités qualifiées en matière de sondages désignées, respectivement, par le Président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale.

La commission élit en son sein son président.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.

Ne peuvent être membres de la commission les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er.

Dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis au même article 1er.

Les neuvième et dixième alinéas du présent article sont applicables au personnel de la commission ainsi qu'aux rapporteurs désignés par cette dernière.

Chacun des membres mentionnés aux 1° à 3° peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.


Notes

Conformément à l'article 24 VIII de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, les présentes dispositions sont applicables dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi. Les mandats des membres de la commission des sondages en cours à cette date cessent de plein droit.



Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 20 juillet 1977 Version 6 — MODIFIE
  2. 20 février 2002 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 20 février 2009 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 22 janvier 2017 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 20 septembre 2026 à 05h12Correction des données source
  2. Connue le 20 septembre 2026 à 05h12Correction des données source
  3. Connue le 20 septembre 2026 à 05h12Correction des données source
  4. Connue le 20 septembre 2026 à 05h12Correction des données source
  5. Connue le 20 septembre 2026 à 07h13Correction des données source
  6. Connue le 20 septembre 2026 à 07h13Correction des données source
  7. Connue le 20 septembre 2026 à 07h13Correction des données source
  8. Connue le 20 septembre 2026 à 07h13Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 5Article 7 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 24

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-188 du 18 février 2009 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-301 du 25 avril 2018 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-859 du 28 août 2025 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 24

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 septembre 2025 à 21h21
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 07h13
Identifiant de l’import Jurisfac
832d95c8-3b16-4725-af9c-e1f9cbc3342e
Archive
LEGI_20250901-211619.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données