Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9889e1ab-0268-41da-b39d-ddc72a228252
- Début de validité
- 22 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juillet 2025 à 21h24
- Import Jurisfac
- 15 septembre 2026 à 17h07 — 9cb90819-3618-408f-a37d-0946b4cfc952
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033911753/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033911753/article-5/versions/9889e1ab-0268-41da-b39d-ddc72a228252/
Sommaire du texte
Texte
La commission des sondages est chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er.
La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages définis à l'article 1er ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 juin 2018 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mai 2025 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 24