Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1). - Article 15
Version historique
- En vigueur depuis le
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- Version
- Version historique — 2b45a950-84b3-4eaf-b545-69d820f5ff78
- Début de validité
- 20 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 juin 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 18h30 — a64c22b3-46b0-46c9-8198-ec6da5eaadce
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Sommaire du texte
Texte
I.-Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques.
En cas d'insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d'un établissement public peut être assurée dans un comité technique ministériel ou dans un comité technique unique, commun à plusieurs établissements.
II.-Les comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques.
Les comités techniques établis dans les services du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, employant des personnels civils ne sont pas consultés sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
III.-Les comités techniques comprennent des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :
1° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques de proximité peuvent, en cas d'insuffisance des effectifs, être désignés après une consultation du personnel ;
2° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques autres que les comités techniques ministériels et les comités techniques de proximité peuvent, lorsque des circonstances particulières le justifient, être désignés, selon le cas, par référence au nombre de voix obtenues aux élections de ces comités techniques ministériels ou de proximité ou après une consultation du personnel.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Historique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 8 bis (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 octobre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 février 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 33 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2011 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-619 du 31 mai 2011 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1035 du 30 août 2011 (Ab)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 septembre 2011 - art. 2 (VT)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 septembre 2011 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 9 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 51 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 8 octobre 2014 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 8 octobre 2014 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 25 février 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 25 février 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-212 du 25 février 2015 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-212 du 25 février 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 5 juin 2015 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 22 juillet 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1564 du 30 novembre 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mai 2016 (V)
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