Code de la défense - Article R4138-3-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — add21385-d492-422b-ac4b-2c7c93f0958c
- Début de validité
- 6 février 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033991927/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033991927/article-r4138-3-2/versions/add21385-d492-422b-ac4b-2c7c93f0958c/
Sommaire du texte
Texte
La date de départ de la première période est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie.
Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.
Le militaire placé en congé du blessé ne peut reprendre le service, à l'expiration ou au cours de cette période de congé, que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-130 du 3 février 2017 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2