Arrêté du 27 janvier 2017 relatif aux échanges d'information sur la navigation maritime - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f2085fdd-baef-475a-96fd-a4953480961d
- Début de validité
- 8 février 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034007535/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034007535/article-7/versions/f2085fdd-baef-475a-96fd-a4953480961d/
Sommaire du texte
Texte
Les autorités portuaires et les autorités investies du pouvoir de police portuaire informent le CROSS géographiquement compétent dès qu'ils prennent connaissance d'un incident ou accident portant atteinte à la sécurité d'un navire ou de la navigation, à l'environnement marin ou au littoral, survenu dans les eaux situées dans les ports, à l'intérieur de leurs limites administratives, et le cas échéant, dans les zones maritime et fluviale de régulation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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