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  3. Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
  4. Chapitre VII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs.
  5. Article 63

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Article 63

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 février 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d1d96ea3-d3da-4337-8651-bccee301086a
Début de validité
11 février 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034023465/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034023465/article-63/versions/d1d96ea3-d3da-4337-8651-bccee301086a/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Régime des prescriptions archéologiques. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Le contrôle des opérations d'archéologie préventive. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs. Consulter cette section
    1. Article 63
    2. Article 64
    3. Article 65
    4. Article 66
    5. Article 67
    6. Article 68
  8. Chapitre VIII : Carte archéologique nationale. Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive. Consulter cette section

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  11. Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive Consulter cette section

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  12. Chapitre XII : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  13. Article 124
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Régime des prescriptions archéologiques. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Le contrôle des opérations d'archéologie préventive. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs. Consulter cette section
    1. Article 63
    2. Article 64
    3. Article 65
    4. Article 66
    5. Article 67
    6. Article 68
  8. Chapitre VIII : Carte archéologique nationale. Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive. Consulter cette section

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  11. Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive Consulter cette section

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  12. Chapitre XII : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  13. Article 124
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige archéologique immobilier, issu de fouilles ou découvert fortuitement, établit qu'il est propriétaire de ce vestige, un arrêté du préfet de région constate que ce dernier est propriété de l'Etat par l'effet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1 du code du patrimoine et de l'article 713 du code civil. Cet arrêté est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun.

Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique.

Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat.

Si, dans un délai de six mois à compter de la découverte du vestige, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun.

Notes

Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 2004 Version 63 — MODIFIE
  2. 11 février 2017 Version 63 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 14

Citations

  • CITATION Code du domaine de l'Etat - art. R129 (V)
  • CITATION Code civil - art. 713 (V)
  • CITATION Code du patrimoine - art. L541-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R129
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R129
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R129
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R129
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 713
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 713
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 713
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 713
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 713

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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