Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Article 63
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d1d96ea3-d3da-4337-8651-bccee301086a
- Début de validité
- 11 février 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034023465/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034023465/article-63/versions/d1d96ea3-d3da-4337-8651-bccee301086a/
Sommaire du texte
Texte
Sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige archéologique immobilier, issu de fouilles ou découvert fortuitement, établit qu'il est propriétaire de ce vestige, un arrêté du préfet de région constate que ce dernier est propriété de l'Etat par l'effet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1 du code du patrimoine et de l'article 713 du code civil. Cet arrêté est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun.
Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique.
Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat.
Si, dans un délai de six mois à compter de la découverte du vestige, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun.
Notes
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 14
Citations
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. R129 (V)
- CITATION Code civil - art. 713 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L541-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R129
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R129
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R129
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R129
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 713
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 713
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 713
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 713
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 713