Décret n°88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b2342e4d-0421-4d5c-97c5-424737b7a139
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034060190/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034060190/article-7/versions/b2342e4d-0421-4d5c-97c5-424737b7a139/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats recrutés au titre du b ou du c du 1° de l'article 4 sont astreints à une scolarité d'une durée de trois années dans une Ecole nationale supérieure des mines dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Pendant les deux premières années de cette scolarité, ils ont la qualité d'élève ingénieur.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à redoubler au cours de cette scolarité une année d'études dans les conditions qui seront fixées par le ministre chargé de l'industrie.
Les candidats recrutés au titre du c du 1° de l'article 4, titulaires de l'un des titres ou diplômes ou d'une qualification reconnue équivalente exigés pour se présenter au concours sur titres mentionné au a du 1° du même article 4, sont dispensés de cette scolarité. Ils sont nommés stagiaires, classés et titularisés dans les conditions fixées au I de l'article 10 pour les candidats recrutés au titre du concours mentionné au a du 1° de l'article 4.
Les élèves ingénieurs admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires de l'industrie et des mines et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines dans les conditions fixées au II de l'article 10. Leur titularisation en qualité d'ingénieurs de l'industrie et des mines est subordonnée à l'obtention du titre d'ingénieur diplômé des écoles nationales supérieures des mines d'Albi, d'Alès, de Nantes ou de Douai.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 53
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-507 du 29 avril 1988 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1989 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 1997 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 1997 - art. 6 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1989
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1989 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1989 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1989 - art. 3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 53