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  3. Décret n°88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines
  4. TITRE II : RECRUTEMENT.
  5. Article 8

Décret n°88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e029b845-0c64-4e40-a39b-6fa551dda441
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mars 2026 à 21h45
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 16h14 — 3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034060192/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034060192/article-8/versions/e029b845-0c64-4e40-a39b-6fa551dda441/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
  3. TITRE III : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  5. TITRE VII. Consulter cette section

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  6. Article 23
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
  3. TITRE III : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  5. TITRE VII. Consulter cette section

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  6. Article 23
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le recrutement des élèves ingénieurs de l'industrie et des mines est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné à l'article 7 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines.


Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.


Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.


La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 mai 1988 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 août 1993 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 février 1996 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 septembre 2006 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2017 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 9 octobre 2026 à 16h14Correction des données source
  2. Connue le 9 octobre 2026 à 16h14Correction des données source
  3. Connue le 9 octobre 2026 à 16h14Correction des données source
  4. Connue le 9 octobre 2026 à 16h14Correction des données source
  5. Connue le 9 octobre 2026 à 16h14Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 54

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 54

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 mars 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 16h14
Identifiant de l’import Jurisfac
3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
Archive
LEGI_20260302-213830.tar.gz ↗
Licence
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