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  3. Décret n°88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines
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  5. Article 11

Décret n°88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 948d0d8e-d705-40fb-8e20-1685d3bff32d
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mars 2026 à 21h52
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 20h37 — 916bb9a1-25b7-4dad-8150-ec388d62fe3f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034060204/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034060204/article-11/versions/948d0d8e-d705-40fb-8e20-1685d3bff32d/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
  3. TITRE III : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  5. TITRE VII. Consulter cette section

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  6. Article 23
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
  3. TITRE III : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  5. TITRE VII. Consulter cette section

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  6. Article 23
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

II. - Les ingénieurs de l'industrie et des mines qui ont été recrutés en application du a du 1° de l'article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

III. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base :

1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce même grade ;

2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte :

a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ;

b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au a ci-dessus.

Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu.

Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

Si l'application des dispositions qui précédent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 précité.

IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 mai 1988 Version 11 — MODIFIE
  2. 1 août 1993 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 août 1994 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 21 juin 2003 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 8 septembre 2006 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 3 mai 2007 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2017 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 9 octobre 2026 à 20h37Correction des données source
  2. Connue le 9 octobre 2026 à 20h37Correction des données source
  3. Connue le 9 octobre 2026 à 20h37Correction des données source
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  7. Connue le 9 octobre 2026 à 20h37Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 56

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-507 du 29 avril 1988 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-507 du 29 avril 1988 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-767 du 2 mai 2002 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1121 du 6 septembre 2006 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 56

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
5 mars 2026 à 21h52
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 20h37
Identifiant de l’import Jurisfac
916bb9a1-25b7-4dad-8150-ec388d62fe3f
Archive
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