Code des transports - Article R4511-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 453f9ae3-7c7d-463f-b138-768bf4267bf2
- Début de validité
- 20 février 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034062987/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034062987/article-r4511-21/versions/453f9ae3-7c7d-463f-b138-768bf4267bf2/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'accord mentionné à l'article L. 1321-4 peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois avoir pour effet de réduire la durée de ce repos en deçà de dix heures dont au moins six heures consécutives.
II. - A défaut d'accord, l'employeur peut :
1° Déroger à cette durée sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ;
2° Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 8
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3131-1
- CITATION Code des transports - art. L1321-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R4512-3 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D4511-21
Création et codification
- CREE Article 8
Citations
- CITATION Article L3131-1
- CITATION Article L3131-1
- CITATION Article L1321-4