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  4. Partie législative
  5. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  6. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  7. Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives
  8. Chapitre II : L'enseignement de la danse.
  9. Article L362-1-1

Code de l'éducation - Article L362-1-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 décembre 2016

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Version
Mise à jour en retard — 5cb99d6b-d82d-46e3-8a43-b805bffd49e1
Début de validité
24 décembre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
Import Jurisfac
18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033678912/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033678912/article-l362-1-1/versions/5cb99d6b-d82d-46e3-8a43-b805bffd49e1/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : Dispositions générales et communes Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires Consulter cette section
      1. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires Consulter cette section
        1. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements Consulter cette section

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        2. Titre II : L'enseignement du premier degré Consulter cette section

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        3. Titre III : Les enseignements du second degré Consulter cette section

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        4. Titre IV : L'enseignement agricole et maritime Consulter cette section

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        5. Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents en situation de handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée Consulter cette section

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        6. Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique. Consulter cette section

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          2. Chapitre II : L'enseignement de la danse. Consulter cette section
            1. Article L362-1
            2. Article L362-1-1
            3. Article L362-2
            4. Article L362-3
            5. Article L362-4
            6. Article L362-5
          3. Chapitre III : Les formations et les professions des activités physiques et sportives. Consulter cette section

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        7. Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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      2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire Consulter cette section

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      3. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche Consulter cette section

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    4. Quatrième partie : Les personnels Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : Dispositions générales et communes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires Consulter cette section
      1. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires Consulter cette section
        1. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements Consulter cette section

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        2. Titre II : L'enseignement du premier degré Consulter cette section

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        3. Titre III : Les enseignements du second degré Consulter cette section

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        4. Titre IV : L'enseignement agricole et maritime Consulter cette section

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        5. Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents en situation de handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée Consulter cette section

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        6. Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique. Consulter cette section

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          2. Chapitre II : L'enseignement de la danse. Consulter cette section
            1. Article L362-1
            2. Article L362-1-1
            3. Article L362-2
            4. Article L362-3
            5. Article L362-4
            6. Article L362-5
          3. Chapitre III : Les formations et les professions des activités physiques et sportives. Consulter cette section

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        7. Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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      2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire Consulter cette section

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      3. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche Consulter cette section

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    4. Quatrième partie : Les personnels Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Peuvent également s'établir en France pour enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui possèdent :

1° Une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession de professeur de danse ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette profession dans cet Etat ;

2° Un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement la profession dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ;

3° Une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de la profession de professeur de danse et attestant de leur préparation à l'exercice de la profession lorsqu'ils justifient de l'exercice de cette activité à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.

Après avoir examiné si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, ne sont pas de nature à combler, en tout ou en partie, des différences substantielles de formation, le ministre chargé de la culture peut exiger que le demandeur se soumette à des mesures de compensation, consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage d'adaptation, soit en une épreuve d'aptitude. Si le demandeur est titulaire d'une attestation de compétence au sens du a de l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le ministre peut prescrire le stage d'adaptation ou l'épreuve d'aptitude.

II. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent enseigner la danse en France à titre temporaire et occasionnel sont réputés remplir les conditions de qualifications professionnelles requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour exercer cette activité et, lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat dans lequel les intéressés sont établis, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Les intéressés doivent fournir préalablement à la prestation une déclaration à l'autorité compétente.

III.-Un accès partiel à une activité professionnelle relevant de la profession de professeur de danse, peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le ministre chargé de la culture lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine, l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine et la profession réglementée en France de professeur de danse sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à cette profession ;

3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée des autres activités relevant de la profession de professeur de danse en France, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.

L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession.

IV. - Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz. Ses modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juin 2008 Version L362-1-1 — MODIFIE
  2. 24 mars 2011 Version L362-1-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 décembre 2016 Version L362-1-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 18 septembre 2026 à 10h48Correction des données source
  2. Connue le 18 septembre 2026 à 10h48Correction des données source
  3. Connue le 18 septembre 2026 à 10h48Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 21

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2008 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 février 2017 - art. 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2019 - art. 20 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2019 - art. 28 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2021 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 novembre 2024 - art. 14 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 novembre 2024 - art. 20 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 novembre 2024 - art. 28 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 21

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 août 2025 à 22h15
Date de l’import Jurisfac
18 septembre 2026 à 10h48
Identifiant de l’import Jurisfac
e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
Archive
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