Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47c2b52f-c9ff-4f78-9f66-52bac4f2c0f7
- Début de validité
- 30 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034302303/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034302303/article-22/versions/47c2b52f-c9ff-4f78-9f66-52bac4f2c0f7/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2017 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des chefs de travaux d'art régi par le décret du 23 mars 1992 précité et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de chef de travaux d'art régi par le présent décret.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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