Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af7cdb45-ab8e-415c-b1f2-7aa2f8cfa62b
- Début de validité
- 30 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034302309/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034302309/article-19/versions/af7cdb45-ab8e-415c-b1f2-7aa2f8cfa62b/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le décret du 23 mars 1992 précité sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
Ils sont classés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret dans les conditions prévues à l'article 17.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret et du grade dans lequel ils sont reclassés.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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