Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 55d82237-81a1-4e0c-bdd5-1fcc8bd4c688
- Début de validité
- 30 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034302313/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034302313/article-24/versions/55d82237-81a1-4e0c-bdd5-1fcc8bd4c688/
Sommaire du texte
Texte
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de chef de travaux d'art, régi par le décret du 23 mars 1992 précité, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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