Code général des collectivités territoriales - Article R1431-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2b3eb79-7a1c-460d-a03e-daa167f9e4bf
- Début de validité
- 30 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034302840/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034302840/article-r1431-8/versions/d2b3eb79-7a1c-460d-a03e-daa167f9e4bf/
Sommaire du texte
Texte
Le président du conseil d'administration et, si les statuts le prévoient, un vice-président sont élus par le conseil d'administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif.
Le président convoque et préside le conseil d'administration.
Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif, après avis du directeur.
Il peut déléguer sa signature au directeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-402 du 27 mars 2017 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1