Code de justice administrative - Article R*133-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b710d8b9-9a5c-4f4e-a28b-d730f7377d85
- Début de validité
- 4 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 octobre 2025 à 22h02
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 15h18 — 6c93a4e5-6f1e-4159-bdf6-631ac3edb8fb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034359895/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034359895/article-r133-7/versions/b710d8b9-9a5c-4f4e-a28b-d730f7377d85/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être nommés conseillers d'Etat pour exercer les fonctions de président de cour administrative d'appel ou de la Cour nationale du droit d'asile les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remplissant les conditions définies aux articles L. 133-3 et R. * 133-3.
Notes
Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-153 du 15 février 1988 - art. 1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article L133-3
- CITATION Article L133-3
- CITATION Article R*133-3
- CITATION Article R*133-3
- CITATION Article R*133-3