Code de procédure pénale - Article D47-1-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e226b8e6-720f-4eab-8d4b-0e167e4dfb1b
- Début de validité
- 22 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034402706/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034402706/article-d47-1-4/versions/e226b8e6-720f-4eab-8d4b-0e167e4dfb1b/
Sommaire du texte
Texte
Si un recours est formé contre la décision d'enquête européenne, le magistrat ayant émis cette décision en informe l'autorité d'exécution, ainsi que de l'issue de ce recours.
Le non-respect de cette obligation d'information ne constitue toutefois pas une cause de nullité.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 4
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4