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  4. Partie réglementaire - Décrets simples
  5. Livre IV : De quelques procédures particulières
  6. Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
  7. Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne

Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne

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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 janvier 2026 à 21h32
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 21h15 — f4657c00-96a6-4530-b58b-0dcec8d2063c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000031634403/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000031634403/chapitre-ii-dispositions-propres-a-lentraide-entre-la-france-et-les-autres/versions/af3732af-5a20-4cf9-abda-6cfbf4b3a20a/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section
    1. Titre préliminaire Consulter cette section

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    2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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    3. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    4. Livre III
    5. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre. Consulter cette section

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      2. Titre II : Du faux Consulter cette section

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      3. Titre III
      4. Titre IV
      5. Titre V
      6. Titre VI
      7. Titre VII
      8. Titre VIII
      9. Titre IX
      10. Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales
        2. Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
          1. Section 1 : Des décisions d'enquête européenne Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions communes Consulter cette section
              1. Article D47-1-1
            2. Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'une décision d'enquête européenne par les autorités judiciaires françaises Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Dispositions générales Consulter cette section
                1. Article D47-1-2
                2. Article D47-1-3
                3. Article D47-1-4
              2. Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête Consulter cette section
                1. Article D47-1-5
                2. Article D47-1-6
                3. Article D47-1-6
                4. Article D47-1-7
                5. Article D47-1-8
                6. Article D47-1-9
            3. Sous-section 3 : Dispositions relatives à la reconnaissance et l'exécution par les autorités judiciaires françaises d'une décision d'enquête européenne émanant d'un autre Etat membre Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Dispositions générales Consulter cette section
                1. Article D47-1-10
                2. Article D47-1-11
                3. Article D47-1-12
                4. Article D47-1-13
                5. Article D47-1-14
                6. Article D47-1-15
                7. Article D47-1-16
                8. Article D47-1-17
              2. Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête Consulter cette section
                1. Article D47-1-18
                2. Article D47-1-19
                3. Article D47-1-20
          2. Section 2
          3. Section 3
          4. Section 4
          5. Section 5
          6. Section 6
          7. Section 7 : De la prévention et du règlement des conflits de compétence entre Etats membres de l'Union européenne Consulter cette section
            1. Article D47-1-21
            2. Article D47-1-22
            3. Article D47-1-23
            4. Article D47-1-24
            5. Article D47-1-25
            6. Article D47-1-26
            7. Article D47-1-27
            8. Article D47-1-28
            9. Article D47-1-29
      11. Titre XI : Du Parquet européen Consulter cette section

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      12. Titre XII
      13. Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière Consulter cette section

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      14. Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale Consulter cette section

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      15. Titre XIV : Du juge délégué aux victimes, président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions Consulter cette section

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      16. Titre XIV bis : Du bureau d'aide aux victimes Consulter cette section

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      17. Titre XIV bis : Du bureau d'aide aux victimes Consulter cette section

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      18. Titre XIV Ter : De la prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour lors d'un procès pénal à l'étranger Consulter cette section

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      19. Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme Consulter cette section

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      20. Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme Consulter cette section

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      21. Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants Consulter cette section

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      22. Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs Consulter cette section

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      23. Titre XVIII
      24. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes Consulter cette section

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      25. Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques Consulter cette section

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      26. Titre XXI : De la protection des témoins
      27. Titre XXI bis : Des collaborateurs de justice Consulter cette section

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      28. Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
      29. Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure Consulter cette section

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      30. Titre XXIV
      31. Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées Consulter cette section

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      32. Titre XXV BIS : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés Consulter cette section

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      33. Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes Consulter cette section

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      34. Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes Consulter cette section

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      35. Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés Consulter cette section

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      36. Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental Consulter cette section

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      37. Titre XXIX : Des saisies spéciales
      38. Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
      39. Titre XXXI : Des mesures conservatoires
      40. Titre XXXII : De la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs
      41. Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif Consulter cette section

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    6. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    7. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section
    1. Titre préliminaire Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre III
    5. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Du faux Consulter cette section

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      3. Titre III
      4. Titre IV
      5. Titre V
      6. Titre VI
      7. Titre VII
      8. Titre VIII
      9. Titre IX
      10. Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales
        2. Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
          1. Section 1 : Des décisions d'enquête européenne Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions communes Consulter cette section
              1. Article D47-1-1
            2. Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'une décision d'enquête européenne par les autorités judiciaires françaises Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Dispositions générales Consulter cette section
                1. Article D47-1-2
                2. Article D47-1-3
                3. Article D47-1-4
              2. Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête Consulter cette section
                1. Article D47-1-5
                2. Article D47-1-6
                3. Article D47-1-6
                4. Article D47-1-7
                5. Article D47-1-8
                6. Article D47-1-9
            3. Sous-section 3 : Dispositions relatives à la reconnaissance et l'exécution par les autorités judiciaires françaises d'une décision d'enquête européenne émanant d'un autre Etat membre Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Dispositions générales Consulter cette section
                1. Article D47-1-10
                2. Article D47-1-11
                3. Article D47-1-12
                4. Article D47-1-13
                5. Article D47-1-14
                6. Article D47-1-15
                7. Article D47-1-16
                8. Article D47-1-17
              2. Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête Consulter cette section
                1. Article D47-1-18
                2. Article D47-1-19
                3. Article D47-1-20
          2. Section 2
          3. Section 3
          4. Section 4
          5. Section 5
          6. Section 6
          7. Section 7 : De la prévention et du règlement des conflits de compétence entre Etats membres de l'Union européenne Consulter cette section
            1. Article D47-1-21
            2. Article D47-1-22
            3. Article D47-1-23
            4. Article D47-1-24
            5. Article D47-1-25
            6. Article D47-1-26
            7. Article D47-1-27
            8. Article D47-1-28
            9. Article D47-1-29
      11. Titre XI : Du Parquet européen Consulter cette section

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      12. Titre XII
      13. Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière Consulter cette section

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      14. Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale Consulter cette section

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      15. Titre XIV : Du juge délégué aux victimes, président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions Consulter cette section

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      16. Titre XIV bis : Du bureau d'aide aux victimes Consulter cette section

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      17. Titre XIV bis : Du bureau d'aide aux victimes Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      18. Titre XIV Ter : De la prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour lors d'un procès pénal à l'étranger Consulter cette section

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      19. Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme Consulter cette section

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      20. Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme Consulter cette section

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      21. Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants Consulter cette section

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      22. Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs Consulter cette section

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      23. Titre XVIII
      24. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes Consulter cette section

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      25. Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques Consulter cette section

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      26. Titre XXI : De la protection des témoins
      27. Titre XXI bis : Des collaborateurs de justice Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      28. Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
      29. Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure Consulter cette section

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      30. Titre XXIV
      31. Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées Consulter cette section

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      32. Titre XXV BIS : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés Consulter cette section

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      33. Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes Consulter cette section

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      34. Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes Consulter cette section

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      35. Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés Consulter cette section

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      36. Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental Consulter cette section

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      37. Titre XXIX : Des saisies spéciales
      38. Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
      39. Titre XXXI : Des mesures conservatoires
      40. Titre XXXII : De la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs
      41. Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif Consulter cette section

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    6. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    7. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 1 : Des décisions d'enquête européenne

EN VIGUEUR

Sous-section 1 : Dispositions communes

EN VIGUEUR

Article D47-1-1

EN VIGUEUR

Le magistrat ayant émis une décision d'enquête européenne ou chargé de l'exécution d'une telle décision consulte directement et par tout moyen approprié, y compris par le biais du système de télécommunications du Réseau judiciaire européen, l'autorité étrangère d'exécution ou d'émission pour faciliter la reconnaissance et l'exécution de la décision, notamment pour régler toute difficulté relative à la transmission ou à l'authenticité d'un document nécessaire à l'exécution de cette décision.

Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'une décision d'enquête européenne par les autorités judiciaires françaises

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : Dispositions générales

EN VIGUEUR

Article D47-1-2

EN VIGUEUR

Toute décision d'enquête européenne émise par une des autorités judiciaires mentionnées à l'article 694-20 est rédigée en utilisant le formulaire figurant à l'annexe A de la Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.

Elle est traduite, si nécessaire, dans la langue ou dans l'une des langues que l'autorité d'exécution a déclaré accepter.

Elle peut être transmise à l'autorité d'exécution par le biais du système de télécommunications du Réseau judiciaire européen ou par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Si le magistrat émettant la décision d'enquête européenne ignore l'identité de l'autorité d'exécution, il peut solliciter cette information via les points de contact du Réseau judiciaire européen.

Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Article D47-1-3

EN VIGUEUR

Lorsque le magistrat ayant émis la décision d'enquête européenne est informé par l'autorité d'exécution de l'impossibilité de réaliser l'acte demandé ou de la nécessité d'y substituer une autre mesure, il peut retirer ou compléter la décision d'enquête européenne.

Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Article D47-1-4

EN VIGUEUR

Si un recours est formé contre la décision d'enquête européenne, le magistrat ayant émis cette décision en informe l'autorité d'exécution, ainsi que de l'issue de ce recours.

Le non-respect de cette obligation d'information ne constitue toutefois pas une cause de nullité.

Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête

EN VIGUEUR

Article D47-1-5

EN VIGUEUR

Lorsqu'il émet une décision d'enquête européenne tendant à la saisie d'éléments de preuve, le magistrat précise dans la décision :

1° Soit que ces éléments doivent lui être transférés ;

2° Soit qu'ils doivent être conservés dans l'Etat d'exécution afin d'éviter leur destruction, transformation, déplacement ou aliénation jusqu'à une date qu'il fixe, sans préjudice de la possibilité de demander avant cette date le transfert de ces éléments.

Si les éléments de preuve transférés n'ont pas été placés sous scellé par l'autorité d'exécution, ils sont placés sous scellé conformément aux dispositions du présent code. Si l'autorité d'exécution l'a exigé lors du transfert, ces éléments lui sont restitués dès qu'ils ne sont plus nécessaires à la procédure en cours.

Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Article D47-1-6

MODIFIE

Pour l'application des articles 694-25 et 694-26, lorsqu'une décision d'enquête européenne implique qu'une personne détenue sur le territoire national fasse l'objet d'un transfèrement temporaire sur le territoire de l'Etat d'exécution ou inversement, ou d'un transit sur le territoire d'un Etat tiers, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, agissant sur saisine de l'autorité judiciaire nationale, formalise la demande de transfèrement ou de transit, accompagnée de tous les documents nécessaires, en lien avec les autorités compétentes de l'Etat étranger.

Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Article D47-1-6

EN VIGUEUR

Pour l'application des articles 694-25 et 694-26, lorsqu'une décision d'enquête européenne implique qu'une personne détenue sur le territoire national fasse l'objet d'un transfèrement temporaire sur le territoire de l'Etat d'exécution ou inversement, ou d'un transit sur le territoire d'un Etat tiers, le directeur général de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, agissant sur saisine de l'autorité judiciaire nationale, formalise la demande de transfèrement ou de transit, accompagnée de tous les documents nécessaires, en lien avec les autorités compétentes de l'Etat étranger.

Notes

Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

Article D47-1-7

EN VIGUEUR

Pour l'application des articles 694-25 et 694-26, les modalités pratiques du transfèrement temporaire ou du transit d'une personne, y compris s'il y a lieu le détail de ses conditions de détention dans l'Etat d'émission ou l'Etat d'exécution, et les dates limites auxquelles elle doit être transférée du territoire de l'Etat d'exécution et renvoyée sur ce territoire sont fixées d'un commun accord entre l'Etat d'émission et l'Etat d'exécution, en veillant à ce que l'état physique et mental de la personne concernée, ainsi que le niveau de sécurité requis dans l'Etat d'émission, soient pris en compte.

Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Article D47-1-8

EN VIGUEUR

Pour l'application de l'article 694-28, lorsque plus d'un Etat membre est en mesure de fournir l'assistance technique nécessaire complète pour la même interception de télécommunications, la décision d'enquête européenne est adressée par priorité à l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve ou se trouvera la cible de l'interception.

Le magistrat ayant émis une décision d'enquête européenne tendant à l'interception de télécommunications détermine, d'un commun accord avec l'autorité d'exécution, si l'interception est réalisée en transmettant les télécommunications immédiatement ou à l'issue des opérations.

Il peut également demander une transcription, un décodage ou un déchiffrement de l'enregistrement, sous réserve de l'accord de l'autorité d'exécution.


Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Article D47-1-9

EN VIGUEUR

Si la décision d'enquête européenne demande la réalisation d'une audition par l'utilisation de moyens de télécommunication, mais que l'Etat membre d'exécution ne dispose pas des moyens techniques nécessaires à cette fin, le magistrat ayant émis la décision peut, d'un commun accord avec l'autorité d'exécution, mettre des moyens techniques à la disposition de cette dernière.


Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Sous-section 3 : Dispositions relatives à la reconnaissance et l'exécution par les autorités judiciaires françaises d'une décision d'enquête européenne émanant d'un autre Etat membre

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : Dispositions générales

EN VIGUEUR

Article D47-1-10

EN VIGUEUR

Le procureur de la République ou le juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent qui est destinataire de la décision d'enquête européenne en accuse réception sans tarder, et en tout état de cause dans un délai d'une semaine à compter de sa réception, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B de la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014 susmentionnée.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article D47-1-11

EN VIGUEUR

Si la décision d'enquête européenne est adressée par erreur au procureur général ou à un procureur qui n'est pas territorialement compétent, celui-ci la transmet sans délai au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent et en informe immédiatement l'autorité d'émission en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B susmentionnée.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article D47-1-12

EN VIGUEUR

Si la décision d'enquête n'a pas été émise ou validée par une autorité judiciaire, ou si elle n'a pas été rédigée ou traduite en langue française ou si l'annexe A n'est pas complète, la décision est renvoyée à l'autorité d'émission pour régularisation.

Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Article D47-1-13

EN VIGUEUR

Les instructions ordonnant l'exécution de la mesure demandée valent reconnaissance de la décision d'enquête et n'ont pas besoin d'être notifiées à l'autorité d'émission.


Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Article D47-1-14

EN VIGUEUR

Lorsque les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission dans la décision d'enquête européenne ne peuvent pas être respectées, le magistrat saisi l'en informe sans tarder par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Lorsque la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'est pas prévue par le présent code ou ne pourrait pas être exécutée dans le cadre d'une procédure nationale similaire, et lorsqu'il n'existe aucune autre mesure d'enquête qui, conformément à l'article 694-38 permettrait d'obtenir le même résultat que la mesure d'enquête demandée, le magistrat saisi informe l'autorité d'émission qu'il n'a pas été possible, pour ces raisons, d'apporter l'assistance demandée.

Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Article D47-1-15

EN VIGUEUR

Lorsque l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne qu'en raison de délais de procédure, de la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes, un délai plus court que ceux prévus par les articles 694-35 et 694-37 est nécessaire, ou si l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne que la mesure d'enquête doit être exécutée à une date spécifique, le magistrat saisi tient compte au mieux de cette exigence.

S'il n'est pas possible, dans un cas spécifique, de respecter ce délai, le magistrat saisi en informe l'autorité d'émission et le délai est prorogé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 694-35 et du premier alinéa de l'article 694-37.

Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Article D47-1-16

EN VIGUEUR

Si un recours est formé contre la reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne, le magistrat saisi en informe l'autorité d'émission, ainsi que de l'issue de ce recours.

Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Article D47-1-17

EN VIGUEUR

Le non-respect des obligations d'information prévues aux articles D. 47-1-10, D. 47-1-11, D. 47-1-14 et D. 47-1-16 ne constitue pas une cause de nullité.


Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête

EN VIGUEUR

Article D47-1-18

EN VIGUEUR

Les dispositions de l'article D. 47-1-7 sont applicables dans le cas, prévu par l'article 694-44, de transfèrement sur le territoire national d'une personne détenue dans l'Etat d'émission pour les nécessités de l'exécution d'une décision d'enquête européenne.

Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Article D47-1-19

EN VIGUEUR

Lorsque, pour l'exécution d'une demande d'enquête européenne émise par un Etat membre auprès d'un autre Etat membre, une personne détenue doit transiter par le territoire national, ce transit est autorisé par le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice sur présentation d'une demande, accompagnée de tous les documents nécessaires. Pendant ce transit, les dispositions du premier alinéa de l'article 694-26 sont applicables.

Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Article D47-1-20

EN VIGUEUR

Pour l'application de l'article 694-48, lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, l'audition d'une personne par visioconférence, les modalités pratiques de l'audition, qui doit être réalisée conformément aux dispositions du droit de l'Etat d'émission, sont préalablement fixées d'un commun accord avec les autorités de cet Etat, en précisant notamment l'heure et le lieu de l'audition, les données d'identification de la personne entendue ainsi que, s'il s'agit d'une personne suspectée ou poursuivie, les conditions dans lesquelles est garanti l'exercice des droits de la défense.

Il est dressé un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes ayant participé à l'audition, les prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité d'émission.

Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Section 2

EN VIGUEUR

Section 3

EN VIGUEUR

Section 4

EN VIGUEUR

Section 5

EN VIGUEUR

Section 6

EN VIGUEUR

Section 7 : De la prévention et du règlement des conflits de compétence entre Etats membres de l'Union européenne

EN VIGUEUR

Article D47-1-21

EN VIGUEUR

Afin d'éviter les conséquences négatives de la coexistence de procédures pénales parallèles ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, les autorités judiciaires françaises communiquent avec les autorités judiciaires compétentes des Etats membres conformément aux dispositions de l'article 695-9-54, selon les modalités définies par la présente section.


Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Article D47-1-22

EN VIGUEUR

Les échanges d'informations entre autorités compétentes s'effectuent par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'origine et l'authenticité.

Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les informations ainsi échangées sont confidentielles et les modalités de leur transmission garantissent le respect de ce principe.



Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Article D47-1-23

EN VIGUEUR

Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure a des motifs raisonnables de croire qu'une procédure ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits est en cours dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il procède, auprès de l'autorité compétente de cet Etat, à une demande de confirmation de l'existence d'une procédure parallèle, en vue d'engager des consultations directes afin d'éviter les éventuelles conséquences négatives de la coexistence de ces deux procédures telles que des poursuites concurrentes ou plusieurs condamnations d'une même personne pour les mêmes faits.

Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Article D47-1-24

EN VIGUEUR

La demande susvisée contient les informations suivantes :

a) Les coordonnées de l'autorité judiciaire compétente ;

b) Une description des faits faisant l'objet de la procédure pénale concernée ;

c) Tous les renseignements pertinents sur l'identité des personnes suspectées ou poursuivies et, le cas échéant, des victimes ;

d) L'état d'avancement de la procédure pénale ;

e) Le cas échéant, les informations relatives à la détention provisoire ou la garde à vue des personnes suspectées ou poursuivies ;

f) Tout autre élément pertinent.

La demande est traduite dans l'une des langues officielles de l'Etat membre destinataire ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.



Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Article D47-1-25

EN VIGUEUR

Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure est contacté par l'autorité judiciaire d'un Etat membre dans lequel une procédure pénale est en cours concernant les mêmes personnes pour les mêmes faits, il lui adresse une réponse au plus tard dans les dix jours à compter de la réception de la demande lorsque la personne poursuivie est placée en détention provisoire ou en garde à vue.

L'autorité judiciaire compétente communique notamment les coordonnées de l'autorité en charge de la procédure pénale ainsi que l'état d'avancement de la procédure pénale et, si une décision a été rendue en dernier ressort, la nature de cette décision. Elle peut fournir toutes autres informations complémentaires pertinentes.



Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Article D47-1-26

EN VIGUEUR

Si l'autorité judiciaire compétente n'est pas en mesure de fournir une réponse dans le délai fixé par l'autorité requérante, elle l'en informe et précise le délai dans lequel elle transmettra l'information demandée.

Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande d'information a été adressée n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité compétente et en informe l'autorité requérante.



Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Article D47-1-27

EN VIGUEUR

Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des Etats membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace permettant d'éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de ces procédures et pouvant, le cas échéant, conduire à la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat.

Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Article D47-1-28

EN VIGUEUR

Tant que les consultations directes sont en cours, les autorités compétentes des Etats membres s'informent l'une l'autre de tout acte de procédure important et répondent aux demandes d'informations qui leur sont adressées.



Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Article D47-1-29

EN VIGUEUR

Si, au cours des consultations directes engagées, un consensus a été dégagé sur la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat membre, l'autorité compétente de cet Etat membre en informe la ou les autorités compétentes de l'autre ou des autres Etats membres.

Notes

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 décembre 2015 Version — VIGUEUR

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Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 janvier 2026 à 21h32
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 21h15
Identifiant de l’import Jurisfac
f4657c00-96a6-4530-b58b-0dcec8d2063c
Archive
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