Arrêté du 4 avril 2017 pris en application des articles R. 1803-18 et R. 1803-19 du code des transports - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6dd4f440-a93e-49c4-a656-13a0a1b0f4be
- Début de validité
- 13 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034411283/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034411283/article-5/versions/6dd4f440-a93e-49c4-a656-13a0a1b0f4be/
Sommaire du texte
Texte
I. - En application de l'article R. 1803-18 du code des transports, à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'aide mentionnée à l'article L. 1803-6 du même code, les services du préfet et le conseil territorial réalisent, avec l'appui des services de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, une analyse partagée des besoins prioritaires du territoire, identifiés par secteur professionnel et par niveau de qualification.
Le préfet transmet cette analyse à la direction générale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, aux fins de prise en compte dans sa programmation annuelle soumise pour validation au ministère des outre-mer.
II. - En application du 4° de l'article R. 1803-19 du même code, une convention peut être conclue entre l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et le territoire en vue de définir des actions complémentaires à celles de l'Etat relatives à la formation professionnelle en mobilité et à l'aide à la continuité territoriale. Le préfet conduit les négociations préalables à cette signature.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des transports - art. R1803-18
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1803-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1803-18