Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 09a2bb1f-2125-4c09-91a4-fe723cf82455
- Début de validité
- 15 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034425523/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034425523/article-20/versions/09a2bb1f-2125-4c09-91a4-fe723cf82455/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions de l'article R. 632-30 du code de l'éducation, la commission de subdivision :
1° Donne un avis au directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément, sur l'agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités pour la formation pratique des étudiants. Dans ce cadre, elle réalise une synthèse des grilles d'évaluation portant sur la qualité pédagogique des stages au niveau de la subdivision ;
2° Propose au directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition, la répartition des postes offerts au choix semestriel des étudiants de chaque spécialité et par phase, au sein des lieux de stage agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités, en tenant compte de l'avis prévu à l'article 19 du présent arrêté et des besoins spécifiques de formation pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-30