Code général de la propriété des personnes publiques - Article L2141-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5dd04149-3e9f-49bc-8521-5fc296623a5c
- Début de validité
- 21 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 avril 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 03h21 — 3fd0e0fd-9efb-4e42-a000-3cf909e19592
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034448147/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034448147/article-l2141-2/versions/5dd04149-3e9f-49bc-8521-5fc296623a5c/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l'usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d'une opération de construction, restauration ou réaménagement, cette durée est fixée ou peut être prolongée par l'autorité administrative compétente en fonction des caractéristiques de l'opération, dans une limite de six ans à compter de l'acte de déclassement. En cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai. L'acte de vente comporte également des clauses relatives aux conditions de libération de l'immeuble par le service public ou de reconstitution des espaces affectés à l'usage direct du public, afin de garantir la continuité des services publics ou l'exercice des libertés dont le domaine est le siège.
Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d'une étude d'impact pluriannuelle tenant compte de l'aléa, à une délibération motivée de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l'établissement public local auquel appartient l'immeuble cédé.
Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, l'acte de vente doit, à peine de nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente. Les montants des pénalités inscrites dans la clause résolutoire de l'acte de vente doivent faire l'objet d'une provision selon les modalités définies par le code général des collectivités territoriales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mars 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mars 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. D2141-1 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2141-1 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5211-1 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5311-2 (VD)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5411-1 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5511-2 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5511-3 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5611-2 (Ab)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5611-3 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5711-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article L2141-1