Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. - Article 48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c0ed1101-30e3-49d6-8ba0-7b4196197f46
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034460780/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034460780/article-48/versions/c0ed1101-30e3-49d6-8ba0-7b4196197f46/
Sommaire du texte
Texte
Les secrétaires de chancellerie ont vocation principale à servir dans une mission diplomatique ou un poste consulaire.
Lorsqu'ils sont affectés dans une mission diplomatique, un consulat général ou un consulat, les secrétaires de chancellerie exercent généralement les attributions de chef de chancellerie.
A ce titre, ils sont chargés, sous l'autorité du chef de poste, de responsabilités administratives, budgétaires, et comptables. Ils peuvent être chargés des fonctions de régisseur. Lorsqu'ils sont affectés dans un poste consulaire, ils peuvent être amenés à représenter le chef de poste à sa demande. Ils peuvent assurer la gérance du poste consulaire. Ils peuvent également être nommés chef de chancellerie détachée. A titre exceptionnel, ils peuvent être nommés chef de poste consulaire.
Dans le cadre de leurs attributions consulaires, ils peuvent être chargés :
1° De toutes les fonctions relatives à l'administration de la communauté française et notamment :
-des fonctions d'officier de l'Etat civil ;
-de fonctions notariales ;
-de l'assistance aux Français résident ou de passage ;
-le cas échéant, de l'application de la réglementation relative aux affaires maritimes ;
2° De l'application de la réglementation relative à la circulation des étrangers.
Lorsqu'ils sont affectés à l'administration centrale, ils exercent les attributions dévolues aux secrétaires administratifs des administrations de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 26 (T)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 3
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 26
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 3