Décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité - Article 63
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e19d60d6-a46e-477d-87d6-ff5aa827e341
- Début de validité
- 24 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034474714/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034474714/article-63/versions/e19d60d6-a46e-477d-87d6-ff5aa827e341/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les dispositions relatives à la durée de l'agrément et aux modalités de son renouvellement prévues par les articles 28 et 40 sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent décret. Toutefois, les personnes titulaires d'un agrément délivré avant le 1er janvier 2013 ont jusqu'au 1er octobre 2017 pour en demander le renouvellement.
II.-Les dispositions relatives à la formation aux activités privées de sécurité du présent décret entrent en vigueur dans les conditions ci-après :
1° Les dispositions du titre III du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2016 ;
2° Toute personne qui exerce l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 du code la sécurité intérieure au moment de l'entrée en vigueur du présent décret doit solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2 du même code avant le 1er janvier 2018 pour poursuivre son activité. Elle est réputée satisfaire, jusqu'à cette date, aux conditions fixées par l'article L. 625-2 de ce code ;
3° Lorsqu'un prestataire de formation n'ayant pas encore exercé cette activité sollicite l'autorisation d'exercice provisoire sur le fondement de l'article L. 625-3 du code de la sécurité intérieure avant le 1er janvier 2017, cette autorisation peut être renouvelée sans que le terme de ce renouvellement ne puisse être postérieur au 1er janvier 2018.
III.-Les dispositions relatives à l'obligation de suivre une formation continue avant le renouvellement de la carte professionnelle délivrée aux employés des activités privées de sécurité en application des articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1 du code de la sécurité intérieure entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
IV.-Les dispositions du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. Toutefois, pour l'application des 2° et 3° du II les dates du 1er janvier 2017 et du 1er juillet 2017 sont remplacées respectivement par les dates du 1er juillet 2018 et du 1er janvier 2019.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-606 du 21 avril 2017 - art. 8
Citations
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L612-20-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L622-19-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L625-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L625-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L625-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L625-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L625-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L625-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L625-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L625-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L625-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L625-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-20-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L622-19-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L625-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L625-3