Code des juridictions financières - Article R262-123
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 382ee240-a0a1-4421-9e64-f1f86f1ee00a
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034578731/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034578731/article-r262-123/versions/382ee240-a0a1-4421-9e64-f1f86f1ee00a/
Sommaire du texte
Texte
Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R262-75
- CONCORDE Article R262-75
- CONCORDE Article R262-75
Création et codification
- CREE Article 168