Code des juridictions financières - Article R272-105
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f88a90de-ba0a-40f7-9db3-e1c450ed13f6
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034594201/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034594201/article-r272-105/versions/f88a90de-ba0a-40f7-9db3-e1c450ed13f6/
Sommaire du texte
Texte
Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.
Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 272-63 du présent code.
Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177
Citations
- CITATION Code des juridictions financières - art. L272-63 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R272-57
- CONCORDE Article R272-57
Création et codification
- CREE Article 177
Citations
- CITATION Article L272-63
- CITATION Article L272-63