Code des juridictions financières - Article R272-113
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ec0d0a7-c0db-4973-8ad9-f97d1e1c0629
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034594526/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034594526/article-r272-113/versions/2ec0d0a7-c0db-4973-8ad9-f97d1e1c0629/
Sommaire du texte
Texte
Le président de la chambre territoriale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.
Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R272-67
- CONCORDE Article R272-67
Création et codification
- CREE Article 177