Code des juridictions financières - Article R262-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 624a0902-95bc-42a9-8d32-265312a53ce8
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034610576/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034610576/article-r262-23/versions/624a0902-95bc-42a9-8d32-265312a53ce8/
Sommaire du texte
Texte
La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des trois ou quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-945 1995-08-23, art 10
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R262-31 (V)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R262-32 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R262-32
- CONCORDE Article R262-32
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 163