Code des juridictions financières - Article R262-88
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 245af305-657a-4f7d-8f89-38922223d56c
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034611032/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034611032/article-r262-88/versions/245af305-657a-4f7d-8f89-38922223d56c/
Sommaire du texte
Texte
La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou organismes publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 316-5 à L. 316-8 du code des communes, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-945 1995-08-23, art 69
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R262-84 (T)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R262-92 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R262-84
- CONCORDE Article R262-84
- CONCORDE Article R262-84
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 168
Citations
- CITATION Article L316-5