Code des juridictions financières - Article R262-87
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 03daaac0-df0a-464a-baf9-5787f1d161ec
- Début de validité
- 1 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047772488/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047772488/article-r262-87/versions/03daaac0-df0a-464a-baf9-5787f1d161ec/
Sommaire du texte
Texte
Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
L'article R. 131-28 ainsi que les règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-945 1995-08-23, art 68
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R262-83 (T)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R262-91 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12